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  • 12.05.2026

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    L’arrêt Ferrieri et Bonassia c. Italie de la CEDH est devenu définitif

    L’important arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie, rendu par la CEDH le 8 janvier 2026, exigeant des garanties en matière de droit de communication de l’Administration fiscale, est devenu définitif : le collège de la Grande Chambre a rejeté la requête de l’Italie, qui demandait le réexamen de cet arrêt.

    La pratique du collège est que les décisions d’acceptation comme de rejet des demandes de renvoi ne sont pas motivées, et les informations sur le vote — unanimité ou majorité — restent confidentielles. Mais ce rejet signifie que le Collège n’a retenu aucune des critiques faites par l’administration italienne.

    Cet arrêt, qui restera certainement comme un des grands arrêts de la Cour en matière fiscale, est donc définitif, et son autorité sort renforcée de cette décision prise par la Grande Chambre d’en refuser le réexamen.
    Plusieurs commentateurs ont alerté sur la nécessité de tirer les conséquences de cet arrêt en France, où les garanties entourant ce pouvoir administratif sont encore bien plus limitées qu’en Italie. L’arrêt Ferrieri et Bonassisa c. Italie devrait nécessairement conduire la France à instituer des garanties contre l’utilisation incontrôlée par l’Administration fiscale de son droit de communication. La suppression en 2015 de toute limite à l’étendue de cette procédure auprès des commerçants a provoqué une inflation très importante des courriers (souvent de simples mails) de demandes de communication, ainsi que du volume des données dont les agents demandent la communication (d’autant plus que la transmission numérisée retire pratiquement toute limite matérielle à ce volume). Cette réforme de 2015, qui a banalisé excessivement le droit de communication au détriment du respect de la sphère privée des particuliers et des entreprises, a conduit à une conception extensive et discrétionnaire du droit de communication, dont il apparaît aujourd’hui qu’elle n’est clairement pas celle de la Cour européenne.
  • 12.05.2026

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    MANAGEMENT PACKAGES : notion de gain acquis en contrepartie des fonctions de salarié ou de dirigeant

    Le législateur n’a pas défini la notion de gain acquis « en contrepartie » des fonctions du salarié ou dirigeant, qui borne l’entrée dans le nouveau régime légal, c’est dans la jurisprudence de plénière fiscale de 2021 qu’il
    faut chercher cette définition.

    On est en présence d’un tel gain, et donc d’un bonus salarial, lorsque le gain est « fabriqué » par un accord
    financier impliquant le fonds d’investissement, qui a pour effet que le gain du salarié n’est pas simplement
    fonction du prix de l’entreprise, mais recalculé en fonction de paramètres propres à la rentabilité du
    fonds d’investissement.
  • 26.02.2026

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    Pénalités : le conseil d’État appuie sur le frein !

    Le Conseil d’Etat envoie à l'administration un message clair : elle devra modérer sa propension actuelle à infliger des pénalités systématiques et lourdes. L'administration avait appliqué des pénalités de 80 % pour manœuvres frauduleuses au seul motif que la société avait utilisé une facture fictive. La cour d'appel avait malheureusement confirmé cette pénalité. Le Conseil d’Etat casse son arrêt pour erreur de droit car la cour aurait dû vérifier si cette société avait connaissance du caractère fictif de la facture en cause et l’avait sciemment utilisée à des fins fiscales.
    La portée pratique de l'arrêt est importante : une facture fictive émise par un tiers n’est constitutive d’une manœuvre frauduleuse que si l'Administration démontre que l'entreprise avait connaissance de son caractère fictif. Ce cas de figure est très fréquent, et constitue un risque lourd pour les contribuables de bonne foi, qui non seulement sont redressés fiscalement mais en outre sont poursuivis pénalement. On sait en effet qu'une pénalité de 80 % entraîne automatiquement, lorsque le redressement dépasse 100 K€, une dénonciation du contribuable au procureur de la république, suivie assez souvent de poursuites pénales si le conseil n’arrive pas à désamorcer la bombe : cet arrêt est donc aussi important pénalement que fiscalement.
    CE 18 février 2026, n° 498332, société Cap Nord 595

  • 26.02.2026

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    « PÉNAL FISCAL : regards croisés du Parquet National Financier et des praticiens » consacré entièrement aux enjeux du pénal fiscal, animé par Jérôme TUROT, du CABINET TUROT.

    Le 27 novembre 2025, les deux têtes du PNF, M. Jean-François BOHNERT, chef du Parquet national financier et M. Sébastien de LA TOUANNE, Vice-procureur financier, accompagnés M. Nicolas BUSIN, assistant spécialisé du PNF en matière fiscale, nous ont fait l’honneur de se prêter aux colloque « PÉNAL FISCAL : regards croisés du Parquet National Financier et des praticiens » consacré entièrement aux enjeux du pénal fiscal, animé par Jérôme TUROT, du CABINET TUROT.
    Ils ont exposé leur façon de traiter les DFO, et de choisir la réponse pénale adaptée au dossier fiscal, en nous apportant une vision concrète des relations que le PNF entretient avec l’administration fiscale, et de la façon dont il entend articuler son action avec le contrôle fiscal, compte tenu de la particularité du domaine fiscal, dans lequel la DGFip est un « dénonciateur » obligé, mais aussi une partie civile.
    Pendant près de 4 heures, ils ont répondu aux questionnements élaborés par le cabinet Turot sur la façon dont ils conçoivent une justice négociée, d’adhésion, l’élaboration d’une CRPC et d’une CJIP, au cours d’une enquête préliminaire ou d’une information, et la notion d’auto-révélation.
    Nous avons émis des pistes d’évolution : comment peuvent être prises en charge les décharges pour vices de procédure, l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux, l’appréciation de la notion de récidive, les alternatives au seuil de 100.000 euros, la particularité d’un changement de dirigeant, le droit à l’erreur, les cas de régularisation et la prise en compte de l’attitude du mis en cause…
    Ce colloque, édité Analyse Experts a fait l’objet d’une rediffusion le 12 février 2026 et sa documentation est disponible en ligne : https://www.analyse-experts.fr/wp-content/uploads/2025/11/AE_2025_CONFERENCE_PENAL-FISCAL_D.pdf


  • 20.02.2026

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    Une violation du droit à la vie privée a été constatée par la CEDH concernant l’accès aux données bancaires tel que l’exerce le Fisc italien. Quelles conséquences en tirer concernant la législation française ?

    Les Echos ont interrogé Me Aglaë de Vibraye et Me Bayard Turot sur les répercussions de la décision de la CEDH du 8 janvier 2026, sanctionnant une violation de la vie privée par le fisc italien, en matière d'accès aux comptes bancaires.
  • 23.10.2025

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    Taxe sur les holdings : dans quelques années, l’Etat devra-t-il rembourser ?

    Dans une tribune publiée par Le Figaro, Philippe Bruneau (Président du Cercle des fiscalistes), Jean-Yves Mercier et Jérôme Turot (Vice-présidents du Cercle des fiscalistes) s'interrogent sur la compatibilité de la taxe sur les holdings figurant dans le projet de Loi de finances pour 2026, au regard des exigences du Conseil constitutionnel et de l'Union européenne.
  • 06.10.2025

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    Le pouvoir de sanction de l’administration fiscale

    Jérôme Turot a participé à cette table ronde du Centre d'Etude sur la Fiscalité des Entreprises de Paris (CEFEP), sur le thème des différents "cercles" de sanctions fiscales que l'on peut identifier. Interrogation importante puisque les garanties et droits fondamentaux attachés au principe de "procès équitable" (article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme) s'appliquent aux sanctions à caractère punitif, mais non aux impositions fiscales. La ligne de partage entre les deux n'est pas nécessairement facile à tracer. Réflexions dans l'article ci-dessous, publié à la Revue de Droit Fiscal.
  • 15.05.2025

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    Principes européens en matière fiscale : application à l’ « exit tax »

    Le Conseil d'État juge que les principes généraux du droit de l'UE s'appliquent à l'exit tax, bien qu'il s'agisse d'une mesure de fiscalité directe : la taxe entre dans le champ d'application du droit de l'UE car elle constitue une restriction à l’une des libertés garanties par le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE).



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