La cour administrative d’appel de Paris a jugé que les dispositions de l’article L. 64 du LPF, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, permettent à l’Administration de mettre en oeuvre cette procédure lorsqu’un contribuable a recherché, sans autre motif que celui d’éluder le paiement de l’impôt dont il était normalement redevable, le bénéfice d’une application littérale de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs. Il ressort des travaux parlementaires préparatoires à l’adoption de l’article 35 de cette loi, qui a introduit le terme « décisions » à l’article L. 64 du LPF, et notamment du rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du plan de l’Assemblée nationale par M. Gilles Carrez, député, quimentionne que ce terme désigne « en particulier les décisions ministérielles ayant une portée générale », que le législateur a ainsi entendu notamment viser les instructions ou circulaires de l’administration fiscale
comportant des dispositions impératives opposables à celle-ci sur le fondement de l’article L. 80 A du LPF.
CAA Paris, 2e, 5e et 9e ch., 20 déc. 2018, n° 17PA00747, concl. O. Lemaire,
note J. Turot
Pourvoi n° 428048
Décision antérieure : TA Paris, 4 janv. 2017, n° 1516621
Article complet à télécharger